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SANEF doit respecter le délai de prévenance de 7 jours pour tout changement des horaires de travail.
La loi du 19 janvier 2000 prévoit un délai de prévenance de 7 jours pour tout changement des horaires de travail. Il a pour objectif de permettre aux salariés de s’organiser en cas de changement des horaires ou de prise des jours de repos.
Cour de cassation « Cass. Soc. 22 février 2006, n° 05-13460 » rappelle que ce délai de prévenance est d’ordre public. Il s’applique aux accords collectifs conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi.
1 / La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui a modifié la rédaction de l'article L. 212-8 du Code du travail, a inséré un septième alinéa instituant un délai de prévenance de sept jours au profit des salariés ; l'article L. 212-8 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987, applicable au litige, ne fixait pas de délai dans lequel les salariés devaient être informés des changements d'horaires de travail, ce même article, dans sa rédaction alors applicable, renvoyant à la convention ou à un accord collectif, lequel devait comporter obligatoirement des dispositions concernant le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, mais sans fixer de délai légal applicable à défaut de délai conventionnel ; qu'en estimant néanmoins que le délai de prévenance de sept jours, prévu par l'article L. 212-8 du Code du travail, était applicable au litige, né de la mise en oeuvre d'un accord relatif à la réduction du temps de travail du 16 avril 1999, avant même l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la cour d'appel d'Angers a violé les dispositions susvisées ;
2 / En vertu de l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements, et que l'article L. 132-23 du même Code énonce les conditions dans lesquelles des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement peuvent adapter les dispositions des conventions de branches ainsi que les modalités de leur adaptation en cas d'accord postérieur ; qu'aucune de ces dispositions n’énonce que l'intervention d'une disposition législative postérieure à un accord ou convention abroge ou complète ces stipulations conventionnelles, l'article 8, V, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 prévoyant au contraire que les conventions ou accords collectifs applicables à la date de publication de cette loi demeurent en vigueur ; qu'en faisant ainsi application des dispositions de l' article L. 212-9 II, alinéa 2, issues de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et prévoyant un délai de prévenance des salariés de sept jours pour la modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, délai de prévenance dont l'institution avait été précisément écartée par les signataires de l'accord d'entreprise du 16 avril 1999, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que s'agissant d'un délai d'ordre public destiné à permettre aux salariés de s'organiser au regard de changements proposés dans les horaires de travail ou dans la fixation des dates de prise de jours de repos, la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions le prévoyant dans la loi du 19 janvier 2000 étaient d'application immédiate ; qu'elle a pu en déduire que la méconnaissance par l'employeur du délai de prévenance de sept jours prévu par les articles L. 212-8 et L. 212-9 II du Code du travail dans leur rédaction issue de cette loi caractérisait un trouble manifestement illicite ;