AVERTISSEMENT : La lecture de ce BLOG peut entraîner un rejet des syndicats CFTC CFDT FO CGT UNSA CGC
la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue
À la question de savoir si la surcharge de travail peut caractériser la faute inexcusable de l’employeur, les juges du fond répondent une nouvelle fois par la positive, rappelant ainsi que l’employeur, tenu d’une obligation de résultat, doit en assurer l’effectivité.
Et si l’arrêt du 30 juin a connu une moins grande notoriété que celui de la Cour d’appel de Versailles, qui avait retenu la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre d’un suicide (CA Versailles, 5e ch., 19 mai 2011, no 10/00954, JSL no 303-6), il vient cependant préciser un peu plus le périmètre de l’obligation de santé de résultat dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et du stress.
Cet arrêt a été rendu dans le contexte des négociations sur la pénibilité qui ont été introduites par la loi portant réforme des retraites (L. no 2010-1330, 9 nov. 2010, art 77 ;D. no 2011-823, 7 juill. 2011 ;D. no 2011-824, 7 juill. 2011). La pénibilité retenue par l’obligation légale concerne des facteurs de nature physique et matérielle et exclut la pénibilité mentale (Sénat, 16 oct. 2010, amendement no 988, voir CLCE, no 107, sept. 2011).
Rappelons également en préambule que la Cour a précisé les mécanismes régissant la faute inexcusable dans un attendu de principe aujourd’hui bien connu : « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents de travail ; [...] le manquement à cette obligation de sécurité a un caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de Sécurité sociale lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; qu’il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. soc., 11 avr. 2002, no 00-16.535, JSL no 102-5).