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SANEF et l'annulation de projets de réorganisation

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Un arrêt interessant à plusieurs titres qui concerne la FNAC et qui devrait-être applicable à SANEF

- Les CHSCT peuvent demander l'annulation de projets de réorganisation à la justice.... Avec un avantage (les frais de justice du CHSCT sont à la charge de l'employeur). C'est un point sur lequel il me semblerait important d'insister.

 Extraits:
Qu'il convient de relever que les CHSCT, qui ont la personnalité morale , sont recevables à demander l'annulation du projet de réorganisation dénommé "Organisation 2012 " eu égard à leurs prérogatives propres et particulières d'institutions représentatives du personnel spécialisés dans les questions relatives aux conditions de travail des salariés de l'entreprise dans les domaines de la santé, de l'hygiène et de la sécurité , au sens des articles L.4612-1 à 7 du code du travail ;

Qu'ils ont donc un intérêt direct, certain , né et actuel , dans la mise en place de cette réorganisation dans le respect des textes légaux et conventionnels relatifs à la santé et à la sécurité des salariés concernés dans leur établissement
;


Le jugement sur le fond est par ailleurs interessant.

Quelques extraits:
l'identification des risques psycho-sociaux à laquelle a procédé la SAS FNAC Relais en application de son obligation de sécurité de résultat n'est pas suffisante pour permettre aux appelants de procéder eux mêmes à l'appréciation de la réalité desdits risques , étant observé ,de surcroît, que ces risques doivent être évalués à la fois dans la perspective des objectifs ambitieux , assignés à
l'entreprise dans le cadre de son plan stratégique " FNAC 2015 " et au regard des engagements pris par l'entreprise ,notamment dans le cadre de la Charte PPR du 27 juillet 2010 précitée;
Or considérant que , dans la mesure où l'identification des facteurs des risques psycho-sociaux allégués comme résultant du projet "Organisation 2012 " , en particulier la charge de travail et les moyens donnés ou maintenus ,notamment en personnel pour y faire face, permettant l'évaluation des risques en cause, fait partie de l'obligation de prévention des risques pesant sur l'employeur ,en vertu des articles L.4121-2 et suivants du code du travail, force est de constater que cette identification ne peut être établie qu'au vu de documents quantitativement précis sur les transferts de charge de travail , dont la communication incombe à l'employeur , seul à même de les détenir
;

 

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