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L'état d'ébriété du salarié ne constitue pas forcément une faute grave 26-07-2011
Boire et déboires d'un employeur qui croyait pouvoir licencier un ouvrier ivre pour faute grave. C'était sans compter avec l'indulgence des tribunaux à l'égard des salariés qui ont beaucoup d'ancienneté et dont c'est la première « cuite » dans l'entreprise.
Dans cette affaire un peu paradoxale passée en cassation le 8 juin dernier, c'est le salarié qui boit, mais c'est l'employeur qui trinque . En effet, ce dernier s'est vu refuser par le juge le droit de licencier pour faute grave un ouvrier (opérateur de production) qui était manifestement trop ivre pour prendre son poste de travail.
En l'espèce, le responsable hiérarchique du salarié s'était aperçu de l'état d'ébriété de celui-ci. Devant témoins, l'intéressé s'était montré agressif et avait même refusé - un temps - de se soumettre à un alcootest. S'en était suivie sa mise à pied ainsi qu'un licenciement pour faute grave.
L'employeur avait en effet reproché au salarié la dangerosité de son état, dans la mesure où il utilisait dans son travail « des outils râpant et des machines potentiellement dangereuses, notamment des meuleuses pneumatiques ». « Son état d'ébriété l'exposait ainsi que ses collègues de travail à un danger pour leur santé et leur sécurité ». Cette « conduite inadmissible et inacceptable » constituait « un manquement grave à la discipline de nature à porter préjudice à la sécurité de l'entreprise » que l'employeur était donc dans l'obligation de sanctionner « compte tenu de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité du personnel ». En outre, le règlement intérieur de l'entreprise interdisait « de pénétrer et de demeurer dans l'établissement en état d'ivresse et d'y consommer des boissons alcoolisées ». En vertu de ce règlement, « la direction pouvait imposer l'alcootest aux salariés occupés à l'exécution de travaux dangereux dans le cas où l'imprégnation alcoolique peut constituait un danger ». Ces différents éléments permettaient de sanctionner le salarié pour faute grave.
Pour sa part, l'ouvrier invoquait son ancienneté et le fait qu'il n'avait jamais posé problème au cours de sa carrière. De surcroît, il affirmait que dans la mesure où la faute commise n'avait pas eu, en réalité, de répercussion sur la qualité du travail et sur le fonctionnement normal de l'entreprise, la qualification de faute grave ne pouvait pas être retenue.
Verdict de la Cour de cassation : « Ayant relevé que l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail n'avait pas eu de précédent et qu'il n'avait eu aucune répercussion sur la qualité du travail ni sur le fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'ancienneté du salarié, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ».
Ainsi, la Haute juridiction a reconnu au salarié des circonstances atténuant la gravité de sa faute : ancienneté, absence d'antécédents, et absence de répercussions de l'ébriété sur la qualité du travail et sur le fonctionnement normal de l'entreprise. L'ouvrier n'a pas commis de faute grave mais une faute simple. Il conserve donc le droit à ses indemnités de licenciement.