Samedi 26 septembre 2009
 
Un salarié à temps partiel n'a pas, en principe, à demander l'autorisation de son employeur pour occuper un autre emploi

L’employeur peut, par une clause du contrat dite d’exclusivité, exiger que le salarié n’exerce son activité que pour lui. Toutefois, une telle clause porte atteinte au principe de libre exercice d’une activité professionnelle. C’est pourquoi elle n’est admise que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-43.240). La même solution doit être étendue à l’égard d’une clause qui subordonne la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle à une autorisation préalable de l’employeur.

En l’espèce, un contrat à temps partiel stipulait que la salariée avait la possibilité d’exercer d’autres activités professionnelles, pour son compte personnel ou chez un autre employeur, dans la limite des dispositions légales relatives au cumul d’emplois, à la condition d’obtenir au préalable l’accord exprès de l’employeur. La salariée s’engageait également à communiquer, en cas de cumul d’emplois, à la fin de chaque mois, le montant des rémunérations perçues au titre de l’autre activité, afin que le calcul des cotisations de sécurité sociale plafonnées puisse être proratisé.

La salariée est licenciée notamment pour avoir contracté avec un autre employeur sans autorisation préalable et ne pas avoir communiqué le montant des rémunérations perçues au titre de ce nouvel emploi.

À l'instar des juges du fond, la Cour de cassation estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour elle, la clause qui a été violée n’est pas licite car :

     la clause par laquelle l’employeur soumet l’exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d’une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;

     l’employeur ne rapporte pas la preuve que cette clause était justifiée en son principe par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. La clause est donc abusive en ce qu’elle subordonnait la possibilité pour la salariée engagée à temps partiel d’exercer une autre activité professionnelle à l’autorisation préalable de son employeur.

En d’autres termes, la clause obligeant le salarié à demander l’autorisation à son employeur d’exercer une autre activité professionnelle est abusive.

Par ailleurs, les Hauts Magistrats précisent que même en présence d’une simple obligation d’information, l’employeur ne peut envisager une sanction qu’après avoir sans succès mis en demeure le salarié de se mettre en conformité avec la réglementation du travail.

Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 07-45.346, Sté Ame'ric c/ Lavergne

La clause par laquelle l'employeur soumet le salarié à temps partiel à une autorisation préalable pour exercer une autre activité n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché


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